Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre II : Dispositions relatives aux assemblées générales du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité / Section II : La juridiction de proximité
Article R*762-11 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version15/09/2003
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est créé par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 13 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Les assemblées visées aux articles R. 762-9 et R. 762-10 sont présidées par le magistrat chargé des fonctions de direction et d'administration du tribunal d'instance. En cas d'absence ou d'empêchement, il est fait application des dispositions de l'article R. 321-38.
Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
Ce magistrat transmet au premier président de la cour d'appel les procès-verbaux des délibérations des assemblées de la juridiction.
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