Article R*763-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Entrée en vigueur le 1 janvier 1984

Est créé par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale.
Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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