Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Dispositions communes à plusieurs juridictions / Titre VI : Assemblées générales / Chapitre III : Consultation des juridictions
Article R*763-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1984
Entrée en vigueur le 1 janvier 1984
Est créé par : Décret 83-1162 1983-12-23 art. 1 et art. 2 JORF 28 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte la Cour de cassation, les cours d'appel, les tribunaux de grande instance ou les tribunaux d'instance sur les projets de loi ou sur d'autres questions d'intérêt public, le président de la juridiction convoque celle-ci en assemblée générale.
Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
Le président détermine, selon l'objet de la consultation, après avis du chef du parquet et de la commission permanente s'il en existe une, la formation de l'assemblée générale qui doit être réunie.
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