Article R*131-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Décret 67-1208 1967-12-22 art. 6

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R431-11 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, le premier président, par ordonnance prise sur proposition de chacun des présidents de chambre, désigne pour la durée de l'année judiciaire suivante, parmi les conseillers de chaque chambre, celui qui sera appelé à siéger aux chambres mixtes au titre de cette chambre.
Dans l'ordonnance portant constitution d'une chambre mixte, le premier président indique les chambres qui doivent la composer et, dans chacune de celles-ci, désigne, sur proposition du président de chambre, pour siéger à la chambre mixte, un conseiller en sus de celui qui est désigné pour l'année judiciaire en cours.
Lorsque la présidence de la chambre mixte est assurée par le président de l'une des chambres qui la composent, un autre conseiller de cette chambre est en outre appelé à siéger par le premier président.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).