Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour
Article R*131-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version09/11/1979
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Version01/03/1999
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 2 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
Le conseiller appelé à compléter une chambre mixte dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article R. 131-4 et le conseiller appelé à remplacer un membre empêché d'une chambre mixte ou de l'assemblée plénière dans le cas prévu à l'article L. 131-6-2 sont désignés par ordonnance prise par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.
Les conseillers doivent appartenir à la même chambre que les magistrats qu'ils remplacent.
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