Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour
Article R*131-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version01/03/1999
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 3 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999
A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L. 131-6-1, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
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