Article R*131-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/03/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 1826-01-15 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R431-6 (M)

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°99-131 du 26 février 1999 - art. 3 () JORF 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

A l'audience d'une chambre, si par l'effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à celui prévu à l'article L. 131-6-1, il peut être fait appel en suivant l'ordre d'ancienneté à des conseillers appartenant à d'autres chambres.
Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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