Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour
Article R*131-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Il est fait rapport annuellement au garde des sceaux, ministre de la justice, de la marche des procédures et de leurs délais d'exécution.
Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel.
Un état complet des affaires non jugées, avec l'indication pour chacune de la date du pourvoi et de la chambre saisie, est joint à chaque rapport annuel.
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