Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour
Article R*131-14 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/1984
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Version09/01/2005
Entrée en vigueur le 9 janvier 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-13 du 7 janvier 2005 - art. 2 () JORF 9 janvier 2005
Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.
Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.
Ils peuvent assister aux audiences des chambres.
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.
Ils peuvent assister aux audiences des chambres.
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
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