Article R*131-14 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
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Version09/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 67-1208 1967-12-22 art. 10

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R421-7 (V)

Entrée en vigueur le 9 janvier 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-13 du 7 janvier 2005 - art. 2 () JORF 9 janvier 2005

Les auditeurs à la Cour de cassation exercent des attributions administratives auprès de la Cour de cassation, notamment au sein du service de documentation et d'études.
Ils participent aux travaux d'aide à la décision tels que définis par le premier président, notamment en ce qui concerne le traitement automatisé de données jurisprudentielles.
Ils peuvent assister aux audiences des chambres.
Sur la demande du procureur général et avec leur accord, le premier président peut déléguer des auditeurs à la Cour de cassation au parquet général, pour y exercer des fonctions autres que celles du ministère public. Cette délégation est effectuée pour une durée d'un an renouvelable.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 2005
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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