Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre Ier : Le service des chambres de la Cour
Article R*131-15 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version25/02/1984
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret 84-134 1984-02-20 art. 1 et art. 3 JORF 25 février 1984
Le service de documentation et d'études de la Cour de cassation est placé sous l'autorité du premier président.
Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation dont l'effectif est fixé par décret.
Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
Son fonctionnement est assuré, sous la direction d'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président après avis du procureur général, par les auditeurs à la Cour de cassation dont l'effectif est fixé par décret.
Les conseillers référendaires affectés à une chambre peuvent également, sur décision du premier président, participer aux travaux de ce service.
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