Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre II : Le ministère public
Article R*132-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Les fonctions du ministère public sont personnellement confiées au procureur général.
Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
Les avocats généraux participent à l'exercice de ces fonctions sous la direction du procureur général.
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