Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : La Cour de cassation / Titre III : Fonctionnement / Chapitre II : Le ministère public
Article R*132-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Le procureur général affecte le premier avocat général et les avocats généraux à celle des chambres où il juge que leur service sera le plus utile.
Il les désigne, s'il y a lieu, pour porter la parole devant les autres formations de la Cour.
Il les désigne, s'il y a lieu, pour porter la parole devant les autres formations de la Cour.
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