Article R*211-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Décret 58-1284 1958-12-22 art. 35

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L311-1 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

En plus des attributions qui lui sont dévolues par les lois et règlements et sauf disposition expresse contraire, la cour d'appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par :
Les tribunaux de grande instance ;
Les tribunaux d'instance ;
Les tribunaux de commerce ;
Les conseils de prud'hommes ;
Les tribunaux paritaires des baux ruraux.
Elle connaît en outre de l'appel interjeté contre les décisions d'autres juridictions dans les cas prévus par les lois et règlements.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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