Article R*212-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Loi 1883-08-30 art. 1 et art. 4

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-27 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-1 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-10 (V)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les arrêts de la cour d'appel sont rendus soit par l'une des chambres, soit par deux ou trois chambres réunies.
L'assemblée des chambres se réunit dans les cas et conditions définis à l'article R212-4 ci-dessous.
En outre, les membres de la cour d'appel et du parquet général se réunissent en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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