Article R*212-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/01/1992
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Version01/03/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1808-03-30 art. 22

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-9 (V), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L312-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2006

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 52 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux ou au conseil de l'ordre ou de celles des bâtonniers, ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.
Ces audiences se tiennent devant deux chambres sous la présidence du premier président.
Dans les cours d'appel qui ne comprennent qu'une chambre civile, la chambre des appels correctionnels assure avec cette chambre civile le service de ces audiences.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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