Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : La cour d'appel / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Fonctionnement / Section I : Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour
Article R*213-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le premier président désigne par ordonnance, l'un des présidents de chambre pour le suppléer, s'il y a lieu, dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre.
Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année judiciaire, par nouvelle ordonnance du premier président en cas de cessation ou interruption des fonctions du suppléant initialement désigné. En cas d'empêchement du président de chambre désigné, le premier président est suppléé par le plus ancien des présidents de chambre.
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