Article R*213-7 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version07/01/1994

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1810-07-06 art. 41

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-3 (V)

Entrée en vigueur le 7 janvier 1994

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°93-1448 du 31 décembre 1993 - art. 7 () JORF 7 janvier 1994 rectificatif JORF 8 janvier 1994

Les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné suivant les modalités fixées à l'article R213-6 ou, à défaut, par le magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre de la liste de rang prévue à l'article R213-12.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1994
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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