Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : La cour d'appel / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Fonctionnement / Section I : Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour
Article R*213-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
>
Version01/03/1996
Entrée en vigueur le 1 mars 1996
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°96-157 du 27 février 1996 - art. 3 () JORF 1er mars 1996
L'ordonnance prise par le premier président en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.