Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : La cour d'appel / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Fonctionnement / Section I : Dispositions générales relatives au service des chambres de la cour
Article R*213-12 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version07/01/1994
Entrée en vigueur le 7 janvier 1994
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°93-1448 du 31 décembre 1993 - art. 8 () JORF 7 janvier 1994 rectificatif JORF 8 janvier 1994
Il est tenu, dans chaque cour d'appel, une liste de rang des magistrats du siège.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ;
3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ;
4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel.
Les magistrats sont inscrits sur cette liste dans l'ordre suivant :
1° Le premier président ;
2° Les présidents de chambre dans l'ordre de leurs nominations à la cour d'appel comme présidents ;
3° Les conseillers du premier grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel ;
4° Les conseillers du second grade dans l'ordre de leur nomination à la cour d'appel.
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