Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : La cour d'appel / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Fonctionnement / Section III : Le ministère public
Article R213-23 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Les avocats généraux et les substituts généraux sont chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences de la cour d'appel.
Le procureur général les répartit entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général.
Le procureur général les répartit entre les chambres de la cour et les divers services du parquet général.
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