Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : La cour d'appel / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Fonctionnement / Section III : Le ministère public
Article R*213-24 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé dans l'exercice des fonctions qui lui sont spécialement attribuées par l'avocat général qu'il aura désigné.
En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé.
En cas d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est remplacé par le plus ancien des magistrats du parquet dans le grade le plus élevé.
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