Article R*213-29 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978

La référence de ce texte avant la renumérotation du 18 mars 1978 est l'article : Décret 58-1281 1958-12-22 art. 17

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-68 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 1978

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le premier président et le procureur général procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.
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Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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