Article R*213-30 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/2006
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Version07/07/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R312-66 (V)

Entrée en vigueur le 7 juillet 2006

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2006-806 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006

Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :
- pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;
- en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.
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Entrée en vigueur le 7 juillet 2006
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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