Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : La cour d'appel / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Fonctionnement / Section IV : Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort
Article R*213-30 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2006
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Version07/07/2006
Entrée en vigueur le 7 juillet 2006
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2006-806 du 6 juillet 2006 - art. 1 () JORF 7 juillet 2006
Le premier président et le procureur général sont institués conjointement ordonnateurs secondaires des dépenses et des recettes des juridictions de leur ressort relatives au personnel, au fonctionnement et aux interventions.
S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :
- pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;
- en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.
S'agissant des investissements et des études qui leur sont afférentes, ils sont ordonnateurs secondaires :
- pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations mobilières ;
- en matière immobilière, pour les dépenses et les recettes se rapportant aux opérations d'investissement dont le montant est inférieur à un seuil fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.
Ils peuvent déléguer conjointement leur signature, sous leur responsabilité, à un même magistrat ou fonctionnaire de catégorie A de la cour d'appel.
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