Article R222-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/08/2005

Entrée en vigueur le 1 août 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 26 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Les règles relatives à la compétence, à l'organisation et au fonctionnement de la ou des chambres compétentes en matière d'expropriation sont fixées par les articles R13-5 et R13-6 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi qu'il suit :
Art. R. 13-5 : "Le nombre des chambres de la cour d'appel compétentes en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, s'il est nécessaire d'en constituer plusieurs, est fixé, pour chaque ressort, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La chambre statuant en appel est présidée par un président de la chambre de la cour d'appel désigné, pour trois années renouvelables, par ordonnance du premier président après avis de l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel. Celui-ci désigne, pour la même durée et dans les mêmes formes, un autre magistrat de la cour, chargé de suppléer le président en cas d'empêchement.
Il peut être mis fin, dans les mêmes formes, aux fonctions de ces magistrats".
Art. R. 13-6 : "Si, dans le ressort d'une cour d'appel ou d'une chambre détachée, le nombre des juges de l'expropriation est insuffisant pour permettre la constitution de la juridiction d'appel soit d'une manière permanente, soit pour le jugement d'une ou plusieurs procédures, les assesseurs nécessaires sont choisis parmi les conseillers de la cour désignés à cet effet, pour une période de trois années renouvelable par ordonnance du premier président".
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Entrée en vigueur le 1 août 2005
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 mai 1992, 90-70.225, Publié au bulletin
Rejet

° Aux termes de l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation, repris à l'article R. 222-1 du Code de l'organisation judiciaire, la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs choisis par le président de la chambre parmi les juges de l'expropriation du ressort ; […]

 Lire la suite…
  • Consignation dans l'année de la décision définitive·
  • Absence de production d'un titre de propriété·
  • Expropriation pour cause d'utilité publique·
  • Arrêt statuant sur renvoi après cassation·
  • Arrêt fixant l'indemnité·
  • Paiement ou consignation·
  • Consignation justifiée·
  • Juridiction de renvoi·
  • Obstacles au paiement·
  • Audience solennelle
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