Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : La cour d'appel / Titre II : Dispositions particulières à certaines matières / Chapitre V : Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires / Section I : Dispositions particulières aux avocats
Article R225-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
Entrée en vigueur le 18 mars 1978
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
La cour d'appel, lorsqu'elle connaît des recours dirigés contre les élections au conseil de l'ordre, statue dans les formations prévues à l'article R. 212-4.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 7 juillet 2015, n° 13/13534
[…] Au demeurant, selon l'article R225-1 du code de l'organisation judiciaire : […] DESIGNE la SCP O P Q O-R, huissiers de justice, […]
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