Article R311-9 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version15/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 - art. 7 (V)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-1 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

L'installation des magistrats du tribunal de grande instance et du parquet a lieu, en audience solennelle, devant une ou deux chambres du tribunal.
Toutefois, le président et le procureur de la République sont installés devant toutes les chambres du tribunal de grande instance.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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