Article R*311-7 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
>
Version01/01/1988
>
Version26/01/1992
>
Version15/09/2003
>
Version01/01/2006
>
Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 15 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Modifié par : Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 3 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance sont fixés conformément au tableau n° I annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 610-1 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée au tableau VIII annexé au présent code.
Pour l'application de l'article L. 420-7 du code de commerce, la liste des tribunaux de grande instance compétents en métropole est fixée conformément au tableau XI bis annexé au présent code.
Lorsqu'un tribunal de grande instance est créé ou lorsque le ressort d'un tribunal de grande instance est modifié par suite d'une nouvelle délimitation des circonscriptions administratives ou judiciaires, le tribunal compétent primitivement saisi demeure compétent pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date de création du tribunal ou de modification du ressort.
Lorsqu'un tribunal de grande instance est supprimé, toutes les procédures en cours devant cette juridiction à la date d'entrée en vigueur du décret de suppression sont transférées en l'état au tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements régulièrement intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins à fin de comparution personnelle. Les archives et les minutes du secrétariat-greffe du tribunal de grande instance supprimé sont transférés au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège du tribunal supprimé. Les frais de transfert de ces archives et minutes sont pris sur le crédit ouvert à cet effet au budget du ministère de la justice.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).