Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre Ier : Le tribunal de grande instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section III : Fonctionnement / Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
Article R311-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.
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[…] Attendu que la société Abbott France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que la visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui ; que, selon les dispositions combinées des articles R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal de grande instance ne comprend pas, comme en l'espèce, de premier vice-président, […]
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[…] Attendu que la société anonyme GTM-BTP fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 311-17 et R. 311-18, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire que dans les tribunaux qui, comme en l'espèce, ne comprennent pas de premier vice-président, le président ne peut être suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées que par le vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, […]
Lire la suite…- Pourvoi incident formé dans un mémoire en intervention·
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 8 septembre 2005, n° 05/02372
[…] mais attendu que la décision prise, en application de l'article 485 du nouveau Code de procédure civile le 23 août 2005, par le délégué du président agissant en application des dispositions de l'article R311-18 du Code de l'organisation judiciaire, est , non une décision juridictionnelle, mais un simple acte d'administration judiciaire de fixation d'audience, qui ne préjuge nullement du bien fondé de la demande en indemnisation ; qu'il se borne à apprécier au regard des critères apparents d'urgence allégués, l'opportunité d'autoriser l'assignation, non d'heure à heure comme il a d'ailleurs été demandé en l'espèce , mais à un jour indiqué-le 31 août suivant, laissant au demeurant un délai raisonnable pour l'organisation de la défense ;
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