Article R311-18 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version15/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 1808-03-30 art. 47

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-4 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Lorsque le tribunal ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé par ce magistrat et, en cas d'empêchement de ce dernier, par le plus ancien des vice-présidents.
Lorsque le tribunal ne comprend pas de premier vice-président, le président est suppléé par le vice-président qu'il aura désigné suivant les modalités fixées à l'article R311-17 ci-dessus ou, à défaut, par le plus ancien des vice-présidents.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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Décisions12


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 mai 1999, 97-30.124, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société Abbott France fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales prévoit que la visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui ; que, selon les dispositions combinées des articles R. 311-17 et R. 311-18 du Code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal de grande instance ne comprend pas, comme en l'espèce, de premier vice-président, […]

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  • Ordonnance autorisant la visite·
  • Président par intérim·
  • Visites domiciliaires·
  • Précision suffisante·
  • Impôts et taxes·
  • Vice-président·
  • Magistrat·
  • Président·
  • Procédures fiscales·
  • Ordonnance

2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 10 mars 1992, 90-21.384, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société anonyme GTM-BTP fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles R. 311-17 et R. 311-18, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire que dans les tribunaux qui, comme en l'espèce, ne comprennent pas de premier vice-président, le président ne peut être suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées que par le vice-président qu'il aura désigné par ordonnance prise dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, […]

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  • Pourvoi incident formé dans un mémoire en intervention·
  • Enquête demandée par le ministre de l'economie·
  • Mémoire produit par un avocat aux conseils·
  • Délégation ministérielle de signature·
  • Délégation ministérielle de pouvoirs·
  • Ordonnance autorisant la visite·
  • Ordonnance du 1er décembre 1986·
  • Société visée par l'ordonnance·
  • Référence à cette délégation·
  • Réglementation économique

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 8 septembre 2005, n° 05/02372

[…] mais attendu que la décision prise, en application de l'article 485 du nouveau Code de procédure civile le 23 août 2005, par le délégué du président agissant en application des dispositions de l'article R311-18 du Code de l'organisation judiciaire, est , non une décision juridictionnelle, mais un simple acte d'administration judiciaire de fixation d'audience, qui ne préjuge nullement du bien fondé de la demande en indemnisation ; qu'il se borne à apprécier au regard des critères apparents d'urgence allégués, l'opportunité d'autoriser l'assignation, non d'heure à heure comme il a d'ailleurs été demandé en l'espèce , mais à un jour indiqué-le 31 août suivant, laissant au demeurant un délai raisonnable pour l'organisation de la défense ;

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