Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre Ier : Le tribunal de grande instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section III : Fonctionnement / Sous-section I : Dispositions relatives au service des chambres du tribunal
Article R*311-23 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/12/1983
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Version01/03/1996
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Version15/09/2003
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
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