Article R*311-23 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version28/12/1983
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Version01/03/1996
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Version15/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 74-163 1974-02-27 art. 3 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R212-6 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

L'ordonnance prise par le président du tribunal de grande instance en application de l'article L. 710-1 intervient dans la première quinzaine du mois de décembre après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège.
Elle précise le nombre, le jour et la nature des audiences conformément aux dispositions en vigueur.
Un magistrat peut être affecté à plusieurs chambres.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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