Article R311-29-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version15/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R213-10 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Lorsque le président du tribunal de grande instance délègue les fonctions de juge de l'exécution à un ou plusieurs juges du tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues à l'article L. 710-1.
L'ordonnance prise en application de l'alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l'ordre des avocats et au président de la chambre départementale des huissiers. Elle est affichée au greffe des juridictions comprises dans le ressort du tribunal de grande instance ainsi que dans les mairies des communes comprises dans le même ressort.
En cas de modification de l'étendue territoriale de la délégation par le président du tribunal de grande instance, le dossier est transmis au secrétariat-greffe de la nouvelle juridiction. Les actes et formalités liés au déroulement des mesures d'exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au secrétariat-greffe de la juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 avril 2004, 01-04.196, Publié au bulletin
Rejet

Les débats ayant lieu devant un tribunal, dont la composition, conforme à l'ordonnance prise dans les conditions prévues par l'article R. 311-29-2 du Code de l'organisation judiciaire, était nécessairement connue à l'avance des parties, assistées d'un avocat, celles-ci ne sont pas recevables à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, […]

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  • Article 6.1·
  • Demande formée pour la première fois en cassation·
  • Manquement lié à la composition d'une juridiction·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Composition connue à l'avance de la partie·
  • Moyen tiré de la composition de la chambre·
  • Magistrat ayant connu de l'affaire·
  • Volonté non équivoque de renoncer·
  • Composition connue de la partie·
  • Droit à un tribunal impartial

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 8 novembre 2006, n° 06/02469

[…] En application de l'article L 311-12-1 et R 311-29-2 du Code de l'Organisation Judiciaire, seul le Juge d'Instance chargé de surendettement apparaît compétent pour statuer sur la demande tendant à obtenir la suspension des voies d'exécution.

 Lire la suite…
  • Surendettement des particuliers·
  • Taux d'intérêt·
  • Aide juridictionnelle·
  • Suspension·
  • Date·
  • Commission·
  • Organisation judiciaire·
  • Particulier·
  • Voie d'exécution·
  • Intérêts conventionnels
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