Article R311-29-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version01/02/1994
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Version15/09/2003

La référence de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L213-7 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

En cas de renvoi devant la formation collégiale du tribunal de grande instance en application de l'article 247 du code civil et des articles L. 311-12-2 et L. 312-1, l'affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le juge qui a ordonné le renvoi.
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, du 12 juin 2001, 01/2044
Irrecevabilité

[…] Par jugement du 03 décembre 1999, […] cette fonction est dévolue pareillement par la loi (article L 311-12-1 du Code de l'Organisation Juridiciaire) au président de ce tribunal qui en exerce seul les attributions ou qui peut la déléguer un ou plusieurs juges pour un certain temps et sur une certaine fraction territoriale du ressort du tribunal, que tout juge de l'exécution, comme tout juge des référés (article 487 du Nouveau Code de Procédure Civile), peut toujours renvoyer une affaire devant la juridiction collégiale (article L 311-12-2 du Code de l'Organisation Judiciaire), dont il doit faire obligatoirement partie (article R 311-29-3 du Code de l'Organisation Judiciaire), et qu'enfin, […]

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  • Suspicion legitime·
  • Vin·
  • Couvent·
  • Suspicion légitime·
  • Renvoi·
  • Exécution·
  • Juridiction·
  • Instance·
  • Récusation·
  • Champagne

2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 8 août 2005, n° 05/82190
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, par application de l'article L.311-12-2 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui statue normalement à juge unique, “peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance”; cette formation “comprend le juge qui a ordonné le renvoi” conformément à l'article R.311-29-3 du même code. L'attribution à un juge unique est la règle et ne résulte pas d'une initiative à laquelle les parties peuvent s'opposer. La décision de renvoi ou de refus de renvoi est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

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  • Omission de statuer·
  • Exécution·
  • Jugement·
  • Renvoi·
  • Nullité·
  • Saisie-attribution·
  • Demande·
  • Principal·
  • Acte·
  • Chose jugée
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