Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre Ier : Le tribunal de grande instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section III : Fonctionnement / Sous-section II : Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état, au juge de l'exécution et au juge aux affaires familiales
Article R311-29-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
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[…] Par jugement du 03 décembre 1999, […] cette fonction est dévolue pareillement par la loi (article L 311-12-1 du Code de l'Organisation Juridiciaire) au président de ce tribunal qui en exerce seul les attributions ou qui peut la déléguer un ou plusieurs juges pour un certain temps et sur une certaine fraction territoriale du ressort du tribunal, que tout juge de l'exécution, comme tout juge des référés (article 487 du Nouveau Code de Procédure Civile), peut toujours renvoyer une affaire devant la juridiction collégiale (article L 311-12-2 du Code de l'Organisation Judiciaire), dont il doit faire obligatoirement partie (article R 311-29-3 du Code de l'Organisation Judiciaire), et qu'enfin, […]
Lire la suite…- Suspicion legitime·
- Vin·
- Couvent·
- Suspicion légitime·
- Renvoi·
- Exécution·
- Juridiction·
- Instance·
- Récusation·
- Champagne
2. Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 8 août 2005, n° 05/82190
[…] Par ailleurs, par application de l'article L.311-12-2 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution, qui statue normalement à juge unique, “peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance”; cette formation “comprend le juge qui a ordonné le renvoi” conformément à l'article R.311-29-3 du même code. L'attribution à un juge unique est la règle et ne résulte pas d'une initiative à laquelle les parties peuvent s'opposer. La décision de renvoi ou de refus de renvoi est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
Lire la suite…- Omission de statuer·
- Exécution·
- Jugement·
- Renvoi·
- Nullité·
- Saisie-attribution·
- Demande·
- Principal·
- Acte·
- Chose jugée