Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre Ier : Le tribunal de grande instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section IV : Dispositions relatives à la présidence et au service des chambres détachées des tribunaux de grande instance
Article R*311-39 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1996
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Version15/09/2003
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Les magistrats chargés de la présidence ou du service d'une chambre détachée peuvent, s'il y a lieu, être appelés dans les conditions fixées par l'article L. 710-1 à siéger au tribunal de grande instance dont ils sont membres.
Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
Dans les mêmes conditions, ces magistrats peuvent en cas de nécessité être affectés en même temps dans des chambres détachées limitrophes ayant leur siège dans la même circonscription de tribunal de grande instance.
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