Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre Ier : Le tribunal de grande instance / Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières / Section I : Dispositions particulières en matière familiale
Article R312-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
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[…] — fixer la part contributive du père à la somme de 250 Euros par mois. — Réserver en l'état l'article 700 du NCPC et les dépens. Madame F G, aux visas des articles 788, 56, 750 et 752 du NCPC et de l'article 312-1 du code de l'organisation judiciaire a sollicité: — de déclarer nulle et de nul effet l'assignation délivrée le 14 février 2006 pour non respect préjudiciable de ces dispositions légales — Subsidiairement de lui donner acte de ce qu'elle se réserve expressèmement le droit de donner la suite qu'elle entendra aux allégations mensongères contenues dans l'acte du 14 février 2006
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 5 novembre 2003, n° 02/13847
[…] D E P A R I S […] A l'audience du 01 Octobre 2003 tenue publiquement devant M me LUCAT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, […] et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile. […] que la Cour d'appel ne pouvait fixer la créance du mari dans l'indivision, cette question ressortant de la compétence exclusive du juge chargé de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, soit le Juge aux affaires familiales, en application des articles 264-1 du Code civil et 312-1 1° du Code de l'organisation judiciaire combinés.
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