Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre Ier : Le tribunal de grande instance / Chapitre II : Dispositions particulières à certaines matières / Section VII : Dispositions particulières à l'application des peines
Article R*312-8 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version16/03/1986
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Version15/09/2003
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Chaque année, le juge de l'application des peines adresse au ministre de la justice un rapport sur l'application des peines dans son ressort. Ce rapport est également transmis au conseiller chargé de l'application des peines et au procureur général. En outre, le juge de l'application des peines, en application de l'article R50-30 du Code de procédure pénale, le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.
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