Article R*321-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version14/05/1981
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Version01/01/1989
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Version15/09/2003
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Version14/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 72-790 1972-08-28 art. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L221-6 (VT), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L221-7 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 3 () JORF 14 mai 2005

Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2.
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Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

Commentaire1


consultation.avocat.fr · 16 janvier 2014

Article juridique Lundi 13 janvier le TGI de Dunkerque faisait sa rentrée solennelle. Audience chargée et moment de convivialité sous le signe du pragmatisme et de la réflexion. […] L'article 7 de la loi du 15 octobre 2010 reporte la date du prochain renouvellement des conseils de prud'hommes jusqu'à une date qui sera au plus tard le 31 décembre 2015.

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