Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre II : Le tribunal d'instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Institution et compétence / Sous-section I : Compétence d'attribution
Article R*321-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version14/05/1981
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Version01/01/1989
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Version15/09/2003
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Version14/05/2005
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 3 () JORF 14 mai 2005
Lorsqu'il statue selon la procédure d'injonction de payer, le tribunal d'instance est compétent à quelque valeur que la demande puisse s'élever.
Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2.
Lorsqu'il statue en référé ou par ordonnance sur requête, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à 10 000 euros, des demandes visées à l'article L. 321-2.
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