Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre II : Le tribunal d'instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Institution et compétence / Sous-section I : Compétence d'attribution
Article R*321-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
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Version01/03/1999
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Version01/01/2002
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Version15/09/2003
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Version14/05/2005
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 6 () JORF 14 mai 2005
Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1° (Abrogé) ;
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
1° (Abrogé) ;
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
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