Article R*321-6 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version14/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1284 1958-12-22 art. 4

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R221-13 (V)

Entrée en vigueur le 14 mai 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 6 () JORF 14 mai 2005

Le tribunal d'instance connaît à quelque valeur que la demande puisse s'élever :
1° (Abrogé) ;
2° Des contestations relatives au contrat de salaire différé ;
3° Des contestations entre les nourrices ou les personnes et établissements prenant des enfants en garde ou en pension et ceux qui les leur confient ;
4° Des contestations relatives aux frais de scolarité ou d'internat, lorsque la demande est formée par tout établissement d'enseignement public ou privé ;
5° Des contestations relatives au contrat d'engagement entre armateurs et marins.
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Sortie de vigueur le 5 juin 2008
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