Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre II : Le tribunal d'instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Institution et compétence / Sous-section I : Compétence d'attribution
Article R*321-17 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version15/09/2003
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Le tribunal d'instance connaît en dernier ressort des contestations relatives aux inscriptions et radiations sur les listes destinées aux élections suivantes :
1° Membres des tribunaux de commerce ;
2° Membres des chambres de commerce ;
3° Conseillers prud'hommes ;
4° Délégués mineurs ;
5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
1° Membres des tribunaux de commerce ;
2° Membres des chambres de commerce ;
3° Conseillers prud'hommes ;
4° Délégués mineurs ;
5° Membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
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