Article R*321-21 du Code de l'organisation judiciaire

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Version01/10/1986
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Version15/09/2003
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Version25/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ancien code de procédure civile 907 et 912

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Sortie de vigueur le 25 mai 2008

Commentaire1


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

[…] Il semble qu'avec le décret no 2007-328 du 12 mars 2007 et la rédaction qu'il avait donnée à l'article R. 2231-39, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales, le partage des cendres à la demande des proches ait été exclu lorsque le défunt n'avait pas exprimé de volonté formelle quant au sort de ses cendres. […] cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006519961" target="_blank">la juridiction compétente est le Tribunal d'instance, ce qui résulte des dispositions de l'article R. 321-21 du Code de l'organisation judiciaire.

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