Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre II : Le tribunal d'instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section I : Institution et compétence / Sous-section I : Compétence d'attribution
Article R*321-21 du Code de l'organisation judiciaire
Chronologie des versions de l'article
Version01/10/1986
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Version15/09/2003
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Version25/05/2008
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Le tribunal d'instance connaît dans les conditions prévues par le nouveau code de procédure civile des demandes relatives aux mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession.
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Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Il semble qu'avec le décret no 2007-328 du 12 mars 2007 et la rédaction qu'il avait donnée à l'article R. 2231-39, alinéa 2, du Code général des collectivités territoriales, le partage des cendres à la demande des proches ait été exclu lorsque le défunt n'avait pas exprimé de volonté formelle quant au sort de ses cendres. […] cidTexte=LEGITEXT000006071164&idArticle=LEGIARTI000006519961" target="_blank">la juridiction compétente est le Tribunal d'instance, ce qui résulte des dispositions de l'article R. 321-21 du Code de l'organisation judiciaire.
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