Article R*321-35 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/03/1996
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Version15/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1281 1958-12-22 art. 3 al. 1

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R222-3 (VT), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R222-1 (VT)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 6 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par deux ou plusieurs magistrats du siège d'un tribunal de grande instance, celui d'entre eux du rang le plus élevé administre le tribunal et répartit conformément aux dispositions de l'article L. 710-1 dans la première quinzaine du mois de décembre le service entre les magistrats, compte tenu, le cas échéant, de la participation qu'ils apportent au fonctionnement d'autres tribunaux d'instance ou du tribunal de grande instance auquel ils appartiennent.
Lorsque le service d'un tribunal d'instance est assuré par un seul magistrat du siège d'un tribunal de grande instance, celui-ci administre le tribunal d'instance.
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