Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre II : Le tribunal d'instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section III : Fonctionnement
Article R*321-42 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version18/03/1978
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Version15/09/2003
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Les attributions juridictionnelles et les fonctions administratives conférées aux juges d'instance sont exercées par les magistrats des tribunaux de grande instance lorsque ceux-ci assurent le service des tribunaux d'instance.
Les dispositions de l'article R323-3 ci-dessous sont également applicables dans ce cas.
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