Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Le tribunal de grande instance, le tribunal d'instance et la juridiction de proximité / Titre II : Le tribunal d'instance / Chapitre Ier : Dispositions générales / Section III : Fonctionnement
Article R*321-44 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1981
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Version15/09/2003
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 7 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité.
En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet.
En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet.
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