Article R*321-44 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1981
>
Version15/09/2003

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 juin 2008 sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R222-3 (VT), CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R232-3 (VT)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 7 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Pendant la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe, après avis des chefs du tribunal de grande instance, le nombre, le jour et la nature des audiences du tribunal d'instance et de la juridiction de proximité.
En application des dispositions de l'article L. 331-8, le magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance fixe par ordonnance, en fonction des nécessités locales et après avis des chefs du tribunal de grande instance, le lieu, le jour et la nature des audiences que peut tenir la juridiction de proximité en tout lieu public approprié autre que celui où est fixé son siège. Ces audiences peuvent se tenir à la mairie ou à la mairie d'arrondissement avec l'accord du maire, ainsi que dans les maisons de justice et du droit et tout local ouvert au public et aménagé à cet effet.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).