Article R323-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version01/10/2001
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Version15/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1926-11-05 art. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R221-45 (V)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Le juge du tribunal d'instance cote et paraphe, aux lieu et place du président ou du juge du tribunal de grande instance, les livres, registres et répertoires des officiers d'état civil, des conservateurs des hypothèques, des notaires, des huissiers, des commissaires-priseurs judiciaires et des courtiers établis ou exerçant leurs fonctions dans le ressort du tribunal d'instance.
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Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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