Article R*323-3 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version18/03/1978
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Version15/09/2003

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 58-1281 1958-12-22 art. 21 al. 2

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R222-4 (VT)

Entrée en vigueur le 15 septembre 2003

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 9 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Certaines fonctions administratives ainsi que la présidence de commissions non juridictionnelles dévolues aux juges des tribunaux d'instance peuvent être confiées, par ordonnance du premier président après avis du procureur général, à des suppléants de juge d'instance choisis parmi les anciens suppléants non rétribués de juge de paix, les auxiliaires de justice ou les personnalités locales non pourvus d'un mandat électif réunissant des garanties de compétence et d'impartialité.
Entrée en vigueur le 15 septembre 2003
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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