Article R*331-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Entrée en vigueur le 14 mai 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-460 du 13 mai 2005 - art. 18 () JORF 14 mai 2005

Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2, la juridiction de proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à l'article R. 321-15.
Entrée en vigueur le 14 mai 2005
Sortie de vigueur le 5 juin 2008

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