Article R412-1 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R722-7 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Au cours de la semaine suivant celle de l'élection des juges nouvellement élus, le procureur général invite les juges du tribunal de commerce établi au siège de la cour d'appel qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience de la cour d'appel pour prêter serment.
Lorsque le siège du tribunal de commerce n'est pas établi au siège de la cour d'appel, le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le tribunal de commerce invite les juges qui n'ont pas encore exercé de fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce à se présenter à l'audience du tribunal de grande instance pour prêter serment.
Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 15 mars 2023, n° 2202803
Rejet

[…] du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821- 1 - 1 du code de la sécurité sociale () ». […] 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire . ». […] Aux termes de l'article R . 412 - 1 […]

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  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Mobilité·
  • Travailleur handicapé·
  • Cartes·
  • Tribunal judiciaire·
  • Allocation·
  • Recours contentieux

2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 7 novembre 2023, n° 22/03773
Confirmation

[…] Par acte du 2 juin 2022, la SA Patrimoine Languedocienne a fait assigner M. [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 834, 835 du code de procédure civile, R 412-1, L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d'exécution, L213-4-3 et L213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, l'expulsion de M. [D], l'évacuation de ses meubles à ses frais, risques et périls dans tel lieu qu'il plaira à la SA Patrimoine Languedocienne, […]

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