Article R412-4 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
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Version20/07/2005
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Version01/01/2006

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R722-10 (V), Code de commerce. - art. R722-10 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005 - art. 21 () JORF 31 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

L'installation publique du président et des juges nouvellement élus a lieu dans la première quinzaine du mois de janvier. En cas d'élections complémentaires organisées conformément au deuxième alinéa de l'article L. 413-8, l'installation des juges élus a lieu dans un délai de quinze jours à compter de la réception par le procureur général du procès-verbal des opérations électorales.
En cas de création d'un tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction consulaire a son siège procède à l'installation publique des juges élus.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Madelin Alain · Questions parlementaires · 26 avril 1999

En vertu de l'article R. 412-2 du code de l'organisation judiciaire, « l'élection du président du tribunal de commerce... doit avoir lieu entre le 12 octobre et le 10 novembre précédant la fin du mandat du président en exercice ». […]

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