Article R412-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Code de commerce. - art. R722-6 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le président du tribunal de commerce prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 2004, 03-13.784, Inédit
Cassation partielle Cour de cassation : Cassation

[…] Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel immédiat formé par M. X…, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que si, par application des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond la décision qui se borne à rejeter la demande d'annulation de la procédure de saisine d'office, il en va autrement en cas d'excès de pouvoir, retient que sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-5 du Code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal de commerce a pu déléguer ses pouvoirs au magistrat signataire de l'ordonnance querellée et qu'une telle délégation est sans rapport avec la suppléance en cas d'empêchement ;

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