Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre II : Organisation et fonctionnement
Article R412-5 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 23 novembre 2004, 03-13.784, Inédit
[…] Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel immédiat formé par M. X…, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que si, par application des articles 544 et 545 du nouveau Code de procédure civile, n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond la décision qui se borne à rejeter la demande d'annulation de la procédure de saisine d'office, il en va autrement en cas d'excès de pouvoir, retient que sur le fondement des dispositions de l'article R. 412-5 du Code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal de commerce a pu déléguer ses pouvoirs au magistrat signataire de l'ordonnance querellée et qu'une telle délégation est sans rapport avec la suppléance en cas d'empêchement ;
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