Article R412-10 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R722-16 (V), Code de commerce. - art. R722-16 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Chaque année, dans la quinzaine de l'installation des juges nouvellement élus, le président du tribunal de commerce fixe, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale, la répartition dans les chambres et services du tribunal des présidents de chambre et juges composant le tribunal. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cas de cessation des fonctions d'un ou plusieurs des juges composant la juridiction.
Un juge peut être affecté à plusieurs chambres.
En cas d'empêchement du président de chambre ou d'un ou plusieurs des juges composant une chambre d'un tribunal de commerce, celle-ci peut, sous réserve des dispositions des articles L. 412-2 et L. 412-3, être complétée par un ou plusieurs des présidents de chambre ou juges affectés dans les autres chambres du tribunal. En cas d'empêchement du président de chambre, celle-ci est présidée par le premier dans l'ordre du tableau des juges la composant.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 30 juin 2009, n° 09/01875
Confirmation

[…] Attendu qu'au soutien de sa requête, M Y fait valoir que M Z ne figure pas sur la liste des juges aptes à exercer les fonctions de juge commissaire au regard des dispositions de l'article R 412-10 du Code de l'Organisation Judiciaire et de l'assemblée générale du 20 Janvier 2006 concernant l'organisation du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC pour l'année 2006 ;

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  • Secrétaire·
  • Récusation·
  • Impartialité·
  • Ordonnance·
  • Tribunaux de commerce·
  • Armateur·
  • Statuer·
  • Procédure·
  • Chambre du conseil·
  • Navire

2Cour d'appel de Rennes, 17 avril 2007, n° 05/08491
Confirmation

[…] Que si ce dernier, dans l'ordonnance de roulement en date du 24 janvier 2005 ne figure pas expressément en qualité de Président de Chambre ou de suppléant de Président de Chambre, il n'est toutefois pas établi qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article R 412-10 du Code de l'Organisation Judiciaire ;

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  • Transport aérien·
  • Actif·
  • Contrôle des comptes·
  • Liquidation judiciaire·
  • Tribunaux de commerce·
  • Sociétés·
  • Exception de procédure·
  • Mandataire ad hoc·
  • Ad hoc·
  • Liquidateur
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