Article R412-16 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version01/01/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R722-5 (M), Code de commerce. - art. R722-5 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le ministère public est représenté devant le tribunal de commerce dans les conditions fixées aux articles L. 412-5 et R. 311-34 à R. 311-37.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 mars 1998, 97-82.866, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 31 du Code de procédure pénale, L. 412-5 et R. 412-16 du Code de l'organisation judiciaire, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

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  • Défaut de communication à la partie civile·
  • Dépôt par les personnes mises en examen·
  • Chambre d'accusation·
  • Absence de sanction·
  • Dépôt régulier·
  • Procédure·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Mise en examen·
  • Partie civile
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