Article R412-17 du Code de l'organisation judiciaire

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988
>
Version02/03/1988

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce. - art. R722-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au commissaire de la République et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le commissaire de la République en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 2 mars 1988

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 mai 1999, 96BX00802, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-17 du code de l'organisation judiciaire : « les membres des tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le Préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ;

 Lire la suite…
  • Actes ne presentant pas ce caractère·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Différentes catégories d'actes·
  • Actes a caractère de décision·
  • Actes administratifs·
  • Démission·
  • Tribunaux de commerce·
  • Lot·
  • Tribunaux administratifs·
  • Organisation judiciaire

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 12 mai 1999, 96BX00923, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-17 du code de l'organisation judiciaire : « les membres de tribunaux de commerce désireux de résilier leur mandat adressent leur démission au président du tribunal de commerce qui la transmet sans délai au Préfet et au procureur de la République. La démission devient définitive à la date où le Préfet en accuse réception ou, à défaut, un mois après un nouvel envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les membres du tribunal de commerce présentent leur démission, par une lettre collective signée par chacun des intéressés, au président du tribunal de commerce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que seules sont valables les démissions individuelles, doit être écarté ;

 Lire la suite…
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Actes administratifs·
  • Compétence·
  • Tribunaux de commerce·
  • Lot·
  • Réception·
  • Lettre·
  • Tribunaux administratifs·
  • Télécopie·
  • Organisation judiciaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).