Article R412-20 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1988

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R722-21 (M), Code de commerce. - art. R722-21 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 1988

Est créé par : Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 - art. 2 () JORF 15 janvier 1988 en vigueur le 1er janvier 1988

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Le président, le vice-président, les présidents de chambre et les juges en exercice ou honoraires des tribunaux de commerce ne peuvent faire état de leur qualité sans préciser le tribunal de commerce où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions ; ils ne peuvent en faire mention dans la publicité et la correspondance commerciale.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1988
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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