Article R413-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé

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Version20/07/2005

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce. - art. R723-2 (M), Code de commerce. - art. R723-2 (V)

Entrée en vigueur le 20 juillet 2005

Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16

Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005

Pour établir la liste des membres du collège électoral, la commission se fait remettre une copie, certifiée par le préfet, du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction.
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.
Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Sortie de vigueur le 27 mars 2007
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2001, 99-60.528, Inédit
Rejet

[…] Qu'aucune pièce n'est produite pour justifier que la liste des membres du collège électoral n'a pas été rectifiée et que les dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-4 du Code de l'organisation judiciaire, et 3 du décret du 30 juillet 1999 n'imposent pas de procéder à l'élection des quatorze membres du tribunal de commerce de Mâcon ;

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