Code de l'organisation judiciaire / Partie réglementaire ancienne - Décrets en Conseil d'Etat / Livre IV : Les juridictions spécialisées non pénales / Titre I : Le tribunal de commerce / Chapitre III : Election des juges des tribunaux de commerce / Section I : Electorat
Article R413-2 du Code de l'organisation judiciaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 juillet 2005
Est codifié par : Décret 78-330 1978-03-16
Modifié par : Décret n°2005-808 du 18 juillet 2005 - art. 2 () JORF 20 juillet 2005
La commission procède à la radiation des membres du collège électoral qui sont décédés, qui ont démissionné, qui ont été déclarés déchus de leurs fonctions ou qui ont été condamnés à l'une des peines, déchéances ou sanctions prévues aux alinéas 4 à 7 de l'article L. 413-1. La commission procède en outre à l'inscription des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens membres des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 413-1.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 juin 2001, 99-60.528, Inédit
[…] Qu'aucune pièce n'est produite pour justifier que la liste des membres du collège électoral n'a pas été rectifiée et que les dispositions des articles R. 413-2 et R. 413-4 du Code de l'organisation judiciaire, et 3 du décret du 30 juillet 1999 n'imposent pas de procéder à l'élection des quatorze membres du tribunal de commerce de Mâcon ;
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